I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
106. Le consentement du ministre au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 11 du présent règlement est valide pour la durée du programme ou du niveau d’étude indiqué dans la demande du ressortissant étranger mais pour une durée d’au plus 49 mois.
Dans le cas de l’enfant de moins de 17 ans qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou pour y recevoir un traitement médical, le consentement du ministre à son séjour est de même durée que le consentement du ministre au séjour du titulaire de l’autorité parentale.
Si l’enfant de moins de 17 ans n’est pas accompagné du titulaire de l’autorité parentale, le consentement du ministre à son séjour est d’une durée de 14 mois.
D. 963-2018, a. 106.
La durée du consentement au séjour d’un ressortissant étranger qui a été donné par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en vertu de l’article 11 ou 16 de ce règlement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 si ce consentement expire à compter du 30 avril 2020 et avant le 31 décembre 2020. (D. 494-2020, a. 1)
106. Le consentement du ministre au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 11 du présent règlement est valide pour la durée du programme ou du niveau d’étude indiqué dans la demande du ressortissant étranger mais pour une durée d’au plus 49 mois.
Dans le cas de l’enfant de moins de 17 ans qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou pour y recevoir un traitement médical, le consentement du ministre à son séjour est de même durée que le consentement du ministre au séjour du titulaire de l’autorité parentale.
Si l’enfant de moins de 17 ans n’est pas accompagné du titulaire de l’autorité parentale, le consentement du ministre à son séjour est d’une durée de 14 mois.
D. 963-2018, a. 106.
En vig.: 2018-08-02
106. Le consentement du ministre au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 11 du présent règlement est valide pour la durée du programme ou du niveau d’étude indiqué dans la demande du ressortissant étranger mais pour une durée d’au plus 49 mois.
Dans le cas de l’enfant de moins de 17 ans qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou pour y recevoir un traitement médical, le consentement du ministre à son séjour est de même durée que le consentement du ministre au séjour du titulaire de l’autorité parentale.
Si l’enfant de moins de 17 ans n’est pas accompagné du titulaire de l’autorité parentale, le consentement du ministre à son séjour est d’une durée de 14 mois.
D. 963-2018, a. 106.